1. Les titulaires de pension ou de rente, qui ont droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, au titre tant d'un régime en vigueur à Mayotte que d'un régime en vigueur dans un département métropolitain ou d'outre-mer, bénéficient desdites prestations selon les dispositions de la législation applicable sur le territoire de leur résidence. Ces prestations sont à la charge de l'institution de ce territoire. Les contributions d'assurance maladie et maternité prévues par la législation du territoire de résidence sont dues sur l'ensemble des pensions précitées.
Les dispositions de l'article 6 demeurent applicables en cas de séjour temporaire sur l'autre territoire.
2. Les titulaires de pension ou de rente, qui ont droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité au titre du régime d'un seul des territoires et qui résident sur l'autre territoire, bénéficient desdites prestations selon les dispositions de la législation du territoire de leur résidence. En cas de séjour temporaire sur le territoire débiteur de la pension ou de la rente, ils bénéficient desdites prestations selon les dispositions de la législation applicable sur ce territoire.
Ces prestations sont servies par l'institution du territoire débiteur de la pension ou de la rente et sont à sa charge.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux titulaires d'une pension ou d'une rente qui ont droit aux prestations du fait de l'exercice d'une activité professionnelle sur l'un des deux territoires.
4. Les ayants droit du pensionné ou du rentier visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, qui résident avec lui sur le territoire, bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité dans les mêmes conditions que l'ouvrant droit, dès lors qu'ils ne peuvent pas bénéficier des prestations visées dans l'un ou l'autre territoire au titre d'un droit propre lié à une activité professionnelle ou à un avantage personnel contributif. La qualité d'ayant droit est déterminée conformément à la législation du territoire de résidence de ces ayants droit.