1. Les travailleurs visés aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 4 bénéficient pendant toute la durée de résidence sur le territoire où ils sont occupés :
a) Des prestations en nature servies, selon les dispositions de la législation applicable sur le territoire où ils résident et où ils sont occupés, par l'institution d'affiliation et à sa charge ;
b) Des prestations en espèces servies par l'institution d'affiliation selon les dispositions de la législation qu'elle applique.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus sont applicables par analogie aux marins visés au paragraphe 6 de l'article 4 pendant toute la durée de leur résidence à Mayotte.
3. Les ayants droit des travailleurs visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, qui résident avec eux, bénéficient, dans les mêmes conditions que l'ouvrant droit, des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité. La qualité d'ayant droit est déterminée par la législation dont relève le travailleur.