L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - La commission est présidée par un officier général de la 1re section en activité. Elle comprend en outre :
1° Quatre officiers généraux appartenant respectivement à l'armée de terre, à la marine nationale, à l'armée de l'air et à la gendarmerie nationale ;
2° Le directeur chargé de la fonction militaire ou son représentant ;
3° Un officier général ou de rang correspondant représentant l'armée ou la formation rattachée dont relève l'intéressé.
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre de la défense pour une durée de deux ans, renouvelable deux fois. Pour chacun d'eux, à l'exception du directeur chargé de la fonction militaire, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Le mandat de l'officier général admis dans la 2e section n'est renouvelable qu'une fois.
Les membres mentionnés aux 1° et 3° sont choisis parmi les officiers généraux en activité ou admis dans la 2e section depuis moins de dix-huit mois.
Pour le membre mentionné au 3°, le suppléant est un officier général en activité si le titulaire nommé est un officier général en 2e section.
Un rapporteur général et des rapporteurs, ayant accompli au moins trois ans de services effectifs, sont choisis parmi les officiers et les fonctionnaires de catégorie A. Ils sont nommés par arrêté du ministre de la défense.
La commission dispose d'un secrétariat permanent placé sous l'autorité du président. »