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Article 2 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1452 du 24 novembre 2005 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents administratifs de Mayotte, des agents des services hospitaliers de Mayotte et des agents des services logistiques de Mayotte)

Article 2 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1452 du 24 novembre 2005 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents administratifs de Mayotte, des agents des services hospitaliers de Mayotte et des agents des services logistiques de Mayotte)


Les corps d'agent administratif de Mayotte, d'agent des services hospitaliers de Mayotte et d'agent des services logistiques de Mayotte comprennent deux grades appelés respectivement :
1° Agent administratif comportant huit échelons et agent administratif principal comportant cinq échelons ;
2° Agent des services hospitaliers comportant huit échelons et agent des services hospitaliers qualifié comportant cinq échelons ;
3° Agent des services logistiques comportant huit échelons et agent des services logistiques qualifié comportant cinq échelons.