Les agents non titulaires occupant un emploi permanent de l'établissement public de santé de Mayotte, en fonctions soit dans ledit établissement, soit dans les dispensaires relevant jusqu'au 1er janvier 2004 de la collectivité départementale de Mayotte et dont les activités de soins ont été intégrées dans l'établissement public de santé de Mayotte et remplissant les conditions prévues au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans les corps de la fonction publique hospitalière, selon les modalités fixées au présent décret, et notamment à son annexe II.
La titularisation de ces agents est subordonnée à la possession des diplômes requis pour exercer dans les corps d'accueil et à la réussite à des concours réservés sur titres et sur épreuve dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
La titularisation est prononcée par le directeur de l'établissement public de santé de Mayotte.