Dans le titre II du livre II du code de la mutualité (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), il est rétabli un chapitre Ier ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Dispositions générales
« Art. R. 221-1. - Pour l'application de l'article L. 221-18, la mutuelle ou l'union communique au membre participant les informations suivantes :
« 1° Les modalités d'adhésion au règlement et de paiement de la cotisation.
« Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de commercialisation à distance utilisée.
« 2° En cas de communication par téléphonie vocale, le nom de la mutuelle ou de l'union ainsi que le caractère commercial de l'appel sont indiqués sans équivoque au début de toute conversation avec le membre participant. La personne en contact avec le membre participant doit en outre préciser son identité et son lien avec la mutuelle ou l'union.
« Sous réserve de l'accord formel du membre participant, seules les informations visées aux 2°, 3° et 5° du III de l'article L. 221-18 peuvent lui être communiquées. Le membre participant est toutefois informé que les informations visées aux 1°, 4°, 6° et 7° peuvent lui être fournies sur demande.
« En outre, la mutuelle ou l'union est tenue de fournir l'ensemble des informations mentionnées au III de l'article L. 221-18 lorsqu'elle remplit ses obligations en vertu de l'article L. 121-20-11 du code de la consommation. »
« Art. R. 221-2. - L'absence matérielle des éléments d'information prévus au III de l'article L. 221-18 est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. »