Il est inséré un article 5 dans le décret du 28 mai 1997 susvisé :
« Art. 5. - Les indemnités prévues par le présent décret sont exclusives de celles versées en application du décret n° 2004-1390 du 23 décembre 2004 relatif aux indemnités des personnels apportant leur collaboration à la commission des recours des réfugiés. »