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Article 32 (LOI n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux (1))

Article 32 (LOI n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux (1))


Après l'article L. 773-16 du même code, qui devient l'article L. 773-24, il est inséré un article L. 773-25 ainsi rédigé :
« Art. L. 773-25. - Après le départ d'un enfant, l'assistant maternel relevant de la présente section a droit, jusqu'à ce que son employeur lui confie un ou plusieurs enfants conformément à son contrat de travail, à une indemnité, pendant une durée maximum de quatre mois, dont le montant et les conditions de versement sont définis par décret.
« L'assistant maternel a de même droit à une indemnité, pendant une durée maximum de quatre mois, dans les conditions prévues ci-dessus, lorsque son contrat de travail est maintenu à l'issue de la période de suspension de fonction prévue à l'article L. 773-20. »