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Article R. 6144-86 (Décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie (Dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code)

Article R. 6144-86 (Décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie (Dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code)


Les personnels titulaires, stagiaires et contractuels des établissements publics de santé qui ne relèvent pas d'un conseil institué en application de l'article L. 6146-2, bénéficient, selon les modalités définies aux articles R. 6144-87 à R. 6144-89, d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.