L'article 6 du décret du 9 septembre 1964 susvisé est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La dénomination de vente des produits mentionnés à l'article 1er est complétée par la mention : "surgelé » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ainsi que l'indication de la date de durabilité minimale, accompagnée par l'indication de la période durant laquelle les produits surgelés peuvent être entreposés par le destinataire ».