L'article R. 112-19 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 112-19. - L'indication de la quantité nette des denrées alimentaires préemballées n'est pas obligatoire :
« 1° Pour les produits dont la quantité nette est inférieure à 5 grammes ou 5 millilitres, à l'exception toutefois des épices et plantes aromatiques ;
« 2° Pour les produits qui sont soumis à des pertes considérables de leur volume ou de leur masse et qui sont vendus à la pièce ou pesés devant l'acheteur ;
« 3° Pour les produits de confiserie dont le poids net est inférieur à 20 grammes, traditionnellement vendus à la pièce ;
« 4° Pour les confitures, gelées, marmelades de fruits, crèmes de pruneaux, crèmes de marrons et autres fruits à coque, confits de pétales ou de fruits confits et raisinés de fruits d'une quantité inférieure à 50 grammes ;
« 5° Pour les fromages bénéficiant de l'appellation d'origine "Vacherin du haut Doubs ou "Mont d'Or ;
« 6° Pour les fromages non définis fabriqués par les producteurs agricoles ne traitant que les laits de leur propre exploitation, traditionnellement vendus à la pièce ;
« 7° Pour les produits de chocolat dont le poids net est inférieur à 50 grammes, vendus à la pièce. »