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Article 21 (Décret n° 2005-237 du 17 mars 2005 portant organisation du référendum)

Article 21 (Décret n° 2005-237 du 17 mars 2005 portant organisation du référendum)


En application des articles 50 et 51 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, le Conseil constitutionnel, s'il a constaté des irrégularités dans le déroulement des opérations, procède, le cas échéant, aux annulations et aux redressements nécessaires et proclame les résultats définitifs du référendum.