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Article 2 (Décret n° 2005-237 du 17 mars 2005 portant organisation du référendum)

Article 2 (Décret n° 2005-237 du 17 mars 2005 portant organisation du référendum)


Il sera mis à la disposition des électeurs, à l'exclusion de tout autre, deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc, dont l'un portera la réponse « OUI » et l'autre la réponse « NON ».