Article 2 (Décret n° 2005-237 du 17 mars 2005 portant organisation du référendum)
Article 2 (Décret n° 2005-237 du 17 mars 2005 portant organisation du référendum)
Il sera mis à la disposition des électeurs, à l'exclusion de tout autre, deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc, dont l'un portera la réponse « OUI » et l'autre la réponse « NON ».