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Article 1 (Décret n° 2005-260 du 23 mars 2005 relatif au comité régional de l'habitat et modifiant le code de la construction et de l'habitation)

Article 1 (Décret n° 2005-260 du 23 mars 2005 relatif au comité régional de l'habitat et modifiant le code de la construction et de l'habitation)


Le chapitre II du titre VI du livre III du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre II



« Comité régional de l'habitat



« Section I



« Compétences


« Art. R. 362-1. - Le comité régional de l'habitat émet chaque année, sur la base d'un rapport présenté par le préfet de région, un avis sur :
« 1° La satisfaction des besoins en logement des différentes catégories de population ;
« 2° Les orientations de la politique de l'habitat dans la région et des actions engagées par l'Etat et les collectivités territoriales ;
« 3° La programmation annuelle des différentes aides publiques au logement dans la région et la coordination de ces financements, en particulier ceux de l'Etat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs groupements et de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
« 4° Les modalités d'application dans la région des principes qui régissent l'attribution des logements locatifs sociaux ;
« 5° Les politiques menées dans la région en faveur du logement des populations défavorisées et des populations immigrées.
« Art. R. 362-2. - Le comité régional de l'habitat est également consulté :
« 1° Sur le projet de répartition des crédits publics entre les établissements publics de coopération intercommunale et les départements en application du troisième alinéa de l'article L. 301-3, établi chaque année par le préfet de région ;
« 2° Sur les projets de programmes locaux de l'habitat établis en application de l'article L. 302-2 ;
« 3° Au vu des bilans triennaux prévus à l'article L. 302-9, sur les projets d'arrêtés prévus à l'article L. 302-9-1 ;
« 4° Sur toute création, dissolution ou modification de compétences des organismes d'habitations à loyer modéré exerçant ou demandant à être autorisés à exercer leur activité dans la région. Toutefois, l'avis du comité n'est requis ni pour le retrait temporaire d'une ou plusieurs compétences décidé en application des articles L. 422-7, R. 421-13 ou R. 421-60, ni pour la dissolution prononcée en application des articles L. 422-7, L. 422-8 ou L. 422-9 ;
« 5° Sur les projets de règlements départementaux prévus à l'article L. 411-1-1, les projets d'accords collectifs prévus à l'article L. 411-1-2 et les projets de délimitations des bassins d'habitat prévus à l'article L. 441-1-4 ;
« 6° Sur les projets de plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées.
« Le comité régional de l'habitat peut déléguer tout ou partie des compétences prévues aux 2° à 6° du présent article à son bureau ou aux commissions spécialisées mentionnées à l'article R. 362-11.


« Section II



« Composition et fonctionnement


« Art. R. 362-3. - Le comité régional de l'habitat est présidé par le préfet de région qui peut se faire représenter. Les préfets de département, ou leur représentant, assistent de droit, avec voix consultative, aux séances du comité régional de l'habitat.
« Les membres du comité régional de l'habitat sont répartis en trois collèges :
« 1° Un collège de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
« 2° Un collège de professionnels intervenant dans les domaines du logement, de l'immobilier, de la construction ou de la mise en oeuvre des moyens financiers correspondants ;
« 3° Un collège de représentants d'organisations d'usagers, de bailleurs privés, d'associations d'insertion et de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement, des partenaires sociaux associés à la gestion de la participation des employeurs à l'effort de construction et de personnalités qualifiées.
« Aucun collège ne peut comprendre plus de la moitié des membres du comité.
« Art. R. 362-4. - Les membres du comité régional de l'habitat sont nommés pour une période de six ans renouvelable par arrêté du préfet de région. Le mandat prend fin si son titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné. Celui-ci est alors remplacé pour la durée du mandat restant à courir.
« Des suppléants des membres appartenant aux collèges mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 362-3 peuvent être désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
« Art. R. 362-5. - Les membres du comité régional de l'habitat mentionnés au 1° de l'article R. 362-3 sont les suivants :
« 1° Le président du conseil régional ou, en Corse, le président du conseil exécutif de Corse, ou son représentant ;
« 2° Les présidents des conseils généraux, ou leur représentant ;
« 3° Les présidents des communautés urbaines, des communautés d'agglomération et des syndicats d'agglomération nouvelle compétents en matière de programme local de l'habitat, ou leur représentant ;
« 4° Les présidents des communautés de communes ayant conclu une convention de délégation de compétence avec l'Etat en application de l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation, ou leur représentant.
« Art. R. 362-6. - Le préfet de région établit la liste des catégories de professionnels mentionnés au 2° de l'article R. 362-3 et le nombre de représentants par catégorie, en fonction de la situation de l'habitat et de l'importance de l'activité exercée par ces professionnels dans la région. Sur proposition, le cas échéant, des organisations professionnelles, il arrête la liste des membres de ce collège.
« Art. R. 362-7. - Le préfet de région établit la liste des catégories d'associations ou d'organismes mentionnés au 3° de l'article R. 362-3 et le nombre de représentants par catégorie. Il arrête la liste des membres de ce collège après y avoir adjoint, en tant que de besoin, des personnalités compétentes dans le domaine de l'habitat.
« Art. R. 362-8. - Le comité régional de l'habitat se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.
« Le président peut inviter à assister à une séance toute personne dont l'audition lui paraît utile.
« Art. R. 362-9. - En cas de partage égal des voix au sein du comité régional de l'habitat ou du bureau, la voix du président est prépondérante.
« Art. R. 362-10. - Le comité régional de l'habitat crée en son sein un bureau comprenant au moins, outre le président ou son représentant, deux membres de chacun des collèges définis à l'article R. 362-3. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Le bureau organise les travaux du comité et, le cas échéant, des commissions prévues à l'article R. 362-11 et propose au comité un règlement intérieur. Le président ou le bureau peut saisir le comité de toute question entrant dans les compétences énumérées aux articles R. 362-1 et R. 362-2.
« Le bureau rend compte de son activité au comité régional de l'habitat.
« Art. R. 362-11. - Le comité régional de l'habitat peut créer en son sein des commissions spécialisées. Il en fixe les attributions, qui peuvent porter sur un ou plusieurs domaines de compétence ou sur un territoire déterminé, la durée, la composition et les règles de fonctionnement. Chaque commission, présidée par le préfet de région ou son représentant ou par un préfet de département ou son représentant, comprend au moins deux membres de chacun des collèges définis à l'article R. 362-3 et peut entendre des personnes qualifiées extérieures au comité régional de l'habitat.
« Art. R. 362-12. - Le secrétariat du comité, du bureau et des commissions est assuré par les services de l'Etat compétents en matière de logement. »