L'article R. 524-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. - Il est créé un huitième alinéa ainsi rédigé :
« 6° Des rémunérations perçues dans le cadre d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité ou d'un contrat d'avenir. »
II. - Après les mots : « par dérogation aux dispositions prévues aux huitième à dixième alinéas du présent article : », le 1 devient le 2, le 2 devient le 3 et il est inséré avant le 1 devenant le 2 quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1. Pendant la durée d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu respectivement en application des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail, il n'est pas tenu compte, pour la détermination du montant de l'allocation, des rémunérations procurées à l'intéressé au titre de ce contrat. Sous cette réserve, ce montant est égal à celui résultant de l'application des dispositions du présent chapitre, diminué du montant de l'aide à l'employeur définie au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité ou au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du même code pour le contrat d'avenir.
« Toutefois, cette diminution n'est pas opérée lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation de revenu minimum d'insertion définie à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et que le contrat d'avenir ou le contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé avec l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion. Elle n'est pas non plus opérée lorsque l'un de ces contrats de travail est suspendu, en application des articles L. 322-4-12 ou L. 322-4-15-5 dudit code, afin de permettre au salarié d'effectuer une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.
« Lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation de solidarité spécifique définie à l'article L. 351-10 du même code et que le contrat d'avenir ou le contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé avec l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, le montant de l'aide à l'employeur n'est déduit du montant de l'allocation de parent isolé qu'à compter de la révision trimestrielle du droit à cette dernière allocation.
« En cas de suspension de l'un de ces contrats, et lorsque le salarié ne remplit pas les conditions requises pour une prise en charge par un régime de sécurité sociale et que le maintien de son salaire n'est pas assuré, il perçoit son allocation augmentée d'un montant journalier égal à un trentième du montant mensuel de l'allocation du revenu minimum d'insertion. »
III. - Les mots : « l'article 42-8 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 modifiée relative au revenu minimum d'insertion, » sont remplacés par les mots : « l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles, ». Les mots : « en application des articles 10 et 10-1 du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion, » sont remplacés par les mots : « en application des articles R. 262-8 et R. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, ».