Les dispositions de l'article 1er ne sont pas applicables aux agents exerçant, au sein de la caisse autonome nationale, les fonctions de directeur, directeur adjoint, agent comptable, médecin-conseil national, pharmacien-conseil national. Elles ne sont pas non plus applicables aux praticiens-conseils du régime minier, aux gardiens d'immeubles et aux agents des oeuvres sociales de ladite caisse.