Pour les systèmes de production et de distribution autorisés selon les dispositions de l'article 2, les dérogations prévues aux articles R. 1321-40 et R. 1321-42 du code de la santé publique sont accordées par arrêté du ministre de la défense, pris après avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.
Les décisions relatives à l'application des 1° et 2° de l'article R. 1321-40 du code de la santé publique sont prises après avis de la direction du service de santé des armées territorialement compétente en concertation avec les autorités civiles.
L'arrêté fixe les valeurs maximales des paramètres sur lesquels porte la dérogation.
Ces dérogations sont instruites selon des modalités identiques à celles décrites à l'article 2 du présent arrêté.
Dans les autres cas, cette dérogation est accordée par arrêté du préfet territorialement compétent.