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Article 10 (Décret n° 2004-1550 du 30 décembre 2004 pris pour l'application de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer)

Article 10 (Décret n° 2004-1550 du 30 décembre 2004 pris pour l'application de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer)


Pour l'application des articles 27, 28 et 29 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, les conseils régionaux fixent les taux par référence aux positions de la nomenclature combinée et en fonction des éléments statistiques relatifs aux activités de production des entreprises ayant régulièrement accompli les formalités d'identification précisées à l'article 12 du présent décret.
Toutefois, la création d'entreprises nouvelles ne peut avoir d'incidence sur les taux fixés par les conseils régionaux pour l'année civile en cours dès lors que ces entreprises ne sont tenues de faire connaître à la douane leur chiffre d'affaires de production que le 31 janvier de l'année civile suivante.
Si la modification de la situation des entreprises de production au cours d'une année civile le justifie, les conseils régionaux adoptent au plus tard le 31 mars de l'année civile suivante les délibérations relatives à la révision des écarts de taux existant entre les importations et les livraisons de biens.