Les titres de créances négociables émis par des entités mentionnées à l'article 1er du présent arrêté peuvent être garantis par un établissement de crédit habilité par son statut à délivrer une telle garantie.
Ils peuvent être également garantis par une entreprise d'investissement, elle-même habilitée à émettre des billets de trésorerie, lorsque cette entreprise détient, directement ou indirectement, 20 % au moins du capital de l'émetteur ou lorsque son capital est détenu, directement ou indirectement, par l'émetteur, à concurrence de 20 % au moins.