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Article 4 (Arrêté du 16 février 2005 pris en application du III de l'article 1er du décret n° 92-137 du 13 février 1992 modifié relatif aux conditions d'émission des titres de créance négociables émis par les entreprises d'investissement, les établissements de crédit et la Caisse des dépôts et consignations)

Article 4 (Arrêté du 16 février 2005 pris en application du III de l'article 1er du décret n° 92-137 du 13 février 1992 modifié relatif aux conditions d'émission des titres de créance négociables émis par les entreprises d'investissement, les établissements de crédit et la Caisse des dépôts et consignations)


Les titres de créances négociables émis par des entités mentionnées à l'article 1er du présent arrêté peuvent être garantis par un établissement de crédit habilité par son statut à délivrer une telle garantie.
Ils peuvent être également garantis par une entreprise d'investissement, elle-même habilitée à émettre des billets de trésorerie, lorsque cette entreprise détient, directement ou indirectement, 20 % au moins du capital de l'émetteur ou lorsque son capital est détenu, directement ou indirectement, par l'émetteur, à concurrence de 20 % au moins.