Pour chacun des corps d'accueil figurant à l'annexe A du présent décret, les candidats aux concours ou examens professionnels mentionnés aux articles 2 et 5 doivent :
a) Soit être en possession des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans les corps d'accueil par la voie externe ;
b) Soit justifier d'une expérience professionnelle reconnue dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.