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Article 240 (LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (1))

Article 240 (LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (1))


I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 238 bis HP est ainsi modifié :
A. - Le I est abrogé ;
B. - Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « également » est supprimé, et les mots : « navires de pêche » sont remplacés par les mots : « navires de pêche neufs » ;
b) Au deuxième alinéa (a), après les mots : « sociétés de pêche artisanale », sont insérés les mots : « ou de sociétés d'armement à la pêche telles que définies au II de l'article 240 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux » ;
c) Les quatrième à sixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les sociétés agréées peuvent, dans la limite de 25 % de leur capital social libéré, mettre ou laisser leurs disponibilités en comptes productifs d'intérêts si la créance correspondante est liquide. » ;
d) Le septième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Plus de la moitié des parts de la copropriété doit être détenue pendant cinq ans par un artisan pêcheur ou une société mentionné au deuxième alinéa, seul ou conjointement avec un armement coopératif agréé par le ministre chargé de la pêche dans le cadre d'une accession à la propriété dans un délai qui ne peut excéder dix ans ; dans ce cas, l'artisan pêcheur ou la société doit initialement détenir au moins un cinquième des parts de la copropriété.
« Le capital mentionné à l'article 238 bis HO s'entend du capital de la société lors de sa constitution, de la première augmentation de capital intervenant dans les trois mois de cette constitution et des augmentations de capital agréées par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la pêche.
« Les actions souscrites doivent revêtir la forme nominative. Pendant un délai de cinq années à compter du versement effectif de la souscription au capital de la société agréée, une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital de la société.
« Les sociétés agréées doivent conserver, à compter de la mise en exploitation du bateau, pendant au moins cinq ans, les parts de copropriété de navires mentionnés aux premier à troisième alinéas.
« Les sociétés anonymes visées au premier alinéa doivent conclure une convention permettant le transfert de propriété, au profit de ces mêmes artisans ou sociétés, des parts de copropriété du navire dans un délai maximal de dix ans.
« En cas de financement de navire neuf, l'agrément est accordé sous réserve que l'artisan pêcheur ou les sociétés mentionnés au deuxième alinéa s'engagent à exploiter ce navire dans les départements d'outre-mer jusqu'au terme d'une période de dix ans décomptée à partir de la date d'octroi de l'agrément prévu à l'article 238 bis HO. En cas de cession des parts du navire au cours de cette période, le cessionnaire doit reprendre cet engagement. » ;
e) La seconde phrase du huitième alinéa est supprimée ;
2° L'article 238 bis HR est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - En cas de non-respect de l'engagement d'exploitation dans les départements d'outre-mer prévu au dixième alinéa du II de l'article 238 bis HP, les sociétés définies à l'article 238 bis HO ou le propriétaire du navire, si le transfert de propriété des parts du navire de la société agréée au profit de l'artisan pêcheur ou de la société de pêche artisanale ou d'armement à la pêche est déjà intervenu, doivent verser au Trésor une indemnité correspondant au montant de l'aide publique conformément à l'article 3 du règlement (CE) n° 639/2004 du Conseil, du 30 mars 2004, relatif à la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques. Le montant de cette indemnité est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont exercés et suivis comme en matière d'impôts directs. »
II. - Les sociétés d'armement à la pêche sont des sociétés soumises au régime d'imposition des sociétés de personnes, ayant pour objet l'armement au plus de quatre navires de pêche exploités dans les départements d'outre-mer et dont 75 % des droits sociaux et droits de vote sont détenus par le ou les gérants personnes physiques de la société ou des pêcheurs embarqués. Pour calculer ce taux de détention, les parts détenues par les ascendants, descendants ou conjoints du gérant de ces sociétés ou des marins pêcheurs sont assimilées à celles détenues par ces derniers.
III. - Les dispositions du I s'appliquent aux agréments délivrés à compter de l'année 2005.
Les dispositions du II de l'article 238 bis HP du code général des impôts cessent de s'appliquer pour le financement de navires neufs à compter du 1er janvier 2006.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.