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Article 197 (LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (1))

Article 197 (LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (1))


Avant le dernier alinéa de l'article L. 361-1 du code de l'environnement, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La circulation des piétons sur les voies et chemins inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, ou ceux identifiés pour les chemins privés, après conventions passées avec les propriétaires de ces chemins, par les communes et les fédérations de randonneurs agréées s'effectue librement, dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains.
« Les maires, en vertu de leur pouvoir de police, peuvent, le cas échéant, réglementer les conditions d'utilisation de ces itinéraires.
« La responsabilité civile des propriétaires ruraux et forestiers ne saurait être engagée au titre des dommages causés ou subis à l'occasion de la circulation des piétons ou de la pratique d'activités de loisirs qu'en raison de leurs actes fautifs. »