La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 211-23 du code rural est complétée par les mots : « , sauf s'il participait à une action de chasse et qu'il est démontré que son propriétaire ne s'est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l'action de chasse ».