I. - L'article L. 411-2 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La liste des espèces animales non domestiques prévue au 1° est révisée tous les deux ans. »
II. - L'article L. 411-3 du même code est ainsi modifié :
1° Les 1° et 2° du I sont complétés par les mots : « , dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et, soit du ministre chargé de l'agriculture soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes » ;
2° Au III, les mots : « qu'une infraction » sont remplacés par les mots : « que la présence dans le milieu naturel d'une des espèces visées au I » ;
3° Le même III est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les dispositions du II de l'article L. 411-5 s'appliquent à ce type d'intervention. » ;
4° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. - Lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine biologique, des milieux naturels et des usages qui leur sont associés justifient d'éviter leur diffusion, sont interdits le transport, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat des espèces animales ou végétales dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l'agriculture soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes. »