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Article 87 (LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (1))

Article 87 (LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (1))


A. - Le chapitre III du titre II du livre Ier du code rural est ainsi modifié :
I. - Son intitulé est ainsi rédigé : « L'aménagement foncier agricole et forestier ».
II. - L'article L. 123-3 est ainsi modifié :
1° Au 3°, les mots : « de la décision préfectorale fixant le périmètre, prise » sont remplacés par les mots : « de la délibération du conseil général ou de l'arrêté de son président fixant le périmètre, pris » ;
2° Au 4°, les mots : « de l'arrêté » sont remplacés par les mots : « de la délibération du conseil général ou de l'arrêté de son président ».
III. - Au dernier alinéa de l'article L. 123-5, les mots : « l'arrêté » sont remplacés par les mots : « la décision du président du conseil général ».
IV. - Au dernier alinéa de l'article L. 123-8, les mots : « à remembrer » sont remplacés par les mots : « à aménager ».
V. - L'article L. 123-9 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à remembrer » sont remplacés par les mots : « à aménager » ;
2° Au deuxième alinéa, la référence : « L. 123-23 » est supprimée.
VI. - A l'article L. 123-10, les mots : « d'une décision préfectorale » sont remplacés par les mots : « d'une décision du conseil général ».
VII. - Au premier alinéa de l'article L. 123-13, le mot : « remembrés » est remplacé par le mot : « aménagés ».
VIII. - Au troisième alinéa de l'article L. 123-17, les mots : « visés aux 1°, 2° et 6° de l'article L. 121-1 du code rural » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 ou aux 1°, 2° et 6° de l'article L. 121-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992 relative à la partie Législative du livre Ier (nouveau) du code rural ».
IX. - L'intitulé de la section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier est ainsi rédigé : « Les effets de l'aménagement foncier agricole et forestier ».
X. - La sous-section 1 de la section 4 est ainsi rédigée :


« Sous-section 1



« L'aménagement foncier agricole
et forestier en zone forestière


« Art. L. 123-18. - Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 123-1, la distance moyenne entre les lots attribués à un propriétaire et leurs voies de desserte ne peut être plus longue que la distance moyenne entre les lots apportés par ce propriétaire et leurs voies de desserte initiales, sauf accord de l'intéressé. Toutefois, cette distance peut être majorée de 10 % au maximum dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire.
« Dans le cas d'une compensation entre parcelles forestières et parcelles agricoles, les parcelles forestières attribuées peuvent être plus éloignées des centres d'exploitation ou des voies de desserte existantes que les parcelles agricoles apportées.
« Art. L. 123-19. - La commission communale ou intercommunale détermine les différents types de peuplements forestiers compris dans la zone forestière du périmètre de l'aménagement.
« Pour chacun de ces types de peuplement, chaque propriétaire doit recevoir dans la nouvelle distribution, d'une part, des terrains dont la surface est équivalente, en valeur de productivité, à celle des terrains apportés, compte tenu de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs prévus par l'article L. 123-8, ainsi que des servitudes maintenues ou créées, les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 123-4 étant en outre applicables, et, d'autre part, des peuplements dont la valeur d'avenir est équivalente à celle des peuplements apportés.
« Il peut toutefois être dérogé à l'obligation d'assurer l'une ou l'autre des équivalences prévues ci-dessus soit en vertu d'un accord exprès des intéressés, soit dans les limites fixées, pour chaque région forestière du département, par la commission départementale. Celle-ci détermine à cet effet, après avis du centre régional de la propriété forestière :
« 1° Les écarts en pourcentage qui, pour chaque type de peuplement, peuvent être tolérés entre apports et attributions de chaque propriétaire en ce qui concerne la valeur de productivité réelle des terrains et la valeur d'avenir des peuplements ; cette tolérance ne peut excéder 20 % de la valeur de productivité réelle des terrains et 5 % de la valeur d'avenir des peuplements ;
« 2° La surface en dessous de laquelle les apports d'un propriétaire dans un certain type de peuplement peuvent être compensés par des attributions dans un type différent. Cette surface ne peut excéder 4 hectares.
« Les peuplements forestiers situés sur les parcelles apportées ou attribuées font l'objet d'une évaluation qui donne lieu, le cas échéant, au paiement d'une soulte en espèces dans les conditions prévues à l'article L. 123-4. Une soulte en nature peut également être prévue avec l'accord des propriétaires intéressés.
« Art. L. 123-20. - Par dérogation aux articles L. 123-4 et L. 123-19, des apports de terrains forestiers peuvent être compensés par des attributions de terrains agricoles et inversement, sous réserve, le cas échéant, du paiement d'une soulte dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-19. Cette compensation est possible, sans limitation, avec l'accord des intéressés. En l'absence de cet accord et à condition que cette mesure soit nécessaire à l'aménagement foncier, la compensation entre parcelles forestières et parcelles agricoles est possible dans la limite d'une surface maximum par propriétaire fixée, pour chaque secteur d'aménagement, par la commission départementale, après avis de la chambre d'agriculture et du centre régional de la propriété forestière. Elle ne peut excéder, pour chaque propriétaire, la surface de 4 hectares de parcelles agricoles apportées ou attribuées en échange de parcelles forestières.
« Art. L. 123-21. - A l'issue des opérations d'aménagement foncier rural en zone forestière, la commission communale ou intercommunale peut proposer au conseil général la délimitation, d'une part, de terres agricoles, d'autre part, de terres forestières. Dans les terres agricoles ainsi délimitées, la commission peut proposer les mesures d'interdiction ou de réglementation des boisements prévues à l'article L. 126-1 qui lui paraissent nécessaires.
« Art. L. 123-22. - En cas de moins-value résultant de l'exécution de travaux en méconnaissance de l'article L. 121-19 ou de l'inexécution de travaux correspondant à une bonne gestion forestière, une indemnité compensatrice est fixée par la commission communale ou intercommunale, mise en recouvrement par l'association foncière ou, en l'absence de celle-ci, par la commune auprès du contrevenant comme en matière de contributions directes et versée à l'attributaire de la parcelle.
« Art. L. 123-23. - Dans les zones forestières, le conseil général peut ordonner, sur proposition de la commission communale d'aménagement foncier dans sa formation définie à l'article L. 121-5, une opération d'aménagement foncier agricole et forestier organisée dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-17 et L. 123-24 à L. 123-35. »
XI. - L'article L. 123-24 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier visées aux 2°, 5° ou 6° de l'article L. 121-1 » sont remplacés par les mots : « à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier mentionnées au 1° de l'article L. 121-1 » ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les besoins de cohérence de l'aménagement rural d'un territoire le justifient et lorsque la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier lui en a fait la proposition, le conseil général peut décider, avec l'accord du maître d'ouvrage, d'étendre le périmètre d'aménagement foncier au-delà du périmètre perturbé par l'ouvrage. Lorsque le maître d'ouvrage est l'Etat ou un de ses établissements publics ou concessionnaires, l'accord est donné par le préfet du département.
« Le président du conseil général conduit et met en oeuvre la procédure d'aménagement foncier mentionnée au premier alinéa. »
XII. - Au 5° de l'article L. 123-25, après les mots : « travaux connexes », sont insérés les mots : « du périmètre perturbé par l'ouvrage ».
XIII. - L'intitulé de la sous-section 4 de la section 4 est ainsi rédigé : « L'aménagement foncier agricole et forestier en zone viticole ».
XIV. - L'article L. 123-26 est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, la référence : « L. 123-23 » est remplacée par la référence : « L. 123-34 » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « Toutefois, », sont insérés les mots : « dès lors que tout ou partie des apports d'un propriétaire sont situés dans le périmètre perturbé par l'ouvrage, » et les mots : « aux dispositions de l'article L. 123-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 123-1 et L. 123-18 » ;
3° Au début du dernier alinéa, sont insérés les mots : « Dès lors que tout ou partie des apports d'un propriétaire sont situés dans le périmètre perturbé par l'ouvrage, ».
XV. - A la fin du 7° de l'article L. 143-2, les mots : « en application de l'article L. 512-6 du code forestier » sont supprimés.
XVI. - Le d du 6° de l'article L. 143-4 est ainsi rédigé :
« d) Si elles sont situées dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière prévu aux articles L. 123-18 à L. 123-22 ; ».
B. - Les articles L. 512-1 à L. 512-7 du code forestier sont remplacés par un article L. 512-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-1. - Les aménagements fonciers en zone forestière sont régis par les dispositions des titres II et III du livre Ier du code rural, notamment par les dispositions de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre III du titre II du livre Ier du même code. »