I. - Le II de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 5° Action sociale d'intérêt communautaire.
« Lorsque la communauté de communes exerce la compétence action sociale d'intérêt communautaire, elle peut en confier la responsabilité pour tout ou partie à un centre intercommunal d'action sociale constitué dans les conditions fixées à l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles. »
II. - Le II de l'article L. 5216-5 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;
2° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 6° Action sociale d'intérêt communautaire.
« Lorsque la communauté d'agglomération exerce la compétence action sociale d'intérêt communautaire, elle peut en confier la responsabilité pour tout ou partie à un centre intercommunal d'action sociale constitué dans les conditions fixées à l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles. »
III. - Le dernier alinéa de l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Un établissement public de coopération intercommunale peut créer un centre intercommunal d'action sociale pour exercer la compétence action sociale d'intérêt communautaire qui lui a été transférée.
« Les compétences exercées par les centres d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale qui relèvent de l'action sociale d'intérêt communautaire mentionnée au précédent alinéa sont transférées de plein droit au centre intercommunal d'action sociale, lorsqu'il a été créé.
« Tout ou partie des autres attributions qui sont exercées par les centres d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent également être transférées au centre intercommunal d'action sociale. Ce transfert est décidé par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux, se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale, et à l'unanimité des centres d'action sociale des communes concernées. »
IV. - Les communautés de communes et communautés d'agglomération ayant créé un centre intercommunal d'action sociale avant l'entrée en vigueur de la présente loi doivent se mettre en conformité avec les dispositions de ladite loi au plus tard le 31 décembre 2006.
V. - Les centres intercommunaux d'action sociale créés avant l'entrée en vigueur de la présente loi par des établissements publics de coopération intercommunale ne disposant pas d'une fiscalité propre continuent à exercer, pour les communes concernées, les compétences mentionnées aux premier à quatrième alinéas de l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles.