Articles

Article 54 (LOI n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (1))

Article 54 (LOI n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (1))


Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 322-4-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 322-4-15. - Il est institué un contrat de travail dénommé "contrat insertion-revenu minimum d'activité destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de parent isolé ou l'allocation de solidarité spécifique qui rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi. Pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, ce contrat peut tenir lieu de contrat d'insertion prévu aux articles L. 262-37 et L. 262-38 du code de l'action sociale et des familles. » ;
2° L'article L. 322-4-15-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 322-4-15-1. - La conclusion du contrat institué à l'article L. 322-4-15 est subordonnée à la signature d'une convention entre la collectivité débitrice de la prestation et l'un des employeurs entrant dans le champ de l'article L. 351-4 et des 3° et 4° de l'article L. 351-12, ainsi que les employeurs de pêche maritime non couverts par ces dispositions. Les particuliers employeurs ne peuvent pas conclure de conventions au titre du présent article.
« Une convention ne peut être conclue par un employeur que si les conditions suivantes sont réunies :
« a) L'employeur n'a pas procédé à un licenciement pour motif économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat insertion-revenu minimum d'activité ;
« b) L'embauche ne résulte pas du licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée. S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence un tel licenciement, la convention prévue au premier alinéa peut être dénoncée par le département ou la collectivité débitrice de l'une des allocations mentionnées à l'article L. 322-4-15. La dénonciation emporte obligation pour l'employeur de rembourser l'aide prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 ;
« c) L'employeur est à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-3, les mots : « Le contrat insertion-revenu minimum d'activité » sont remplacés par les mots : « Pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, le contrat insertion-revenu minimum d'activité » ;
4° Le second alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Les conditions de durée d'ouverture des droits à l'une des allocations mentionnées à l'article L. 322-4-15 requises pour bénéficier d'un contrat insertion revenu minimum d'activité sont précisées par décret. » ;
5° L'article L. 322-4-15-4 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Le contrat insertion-revenu minimum d'activité est un contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 122-2. Il peut être un contrat de travail à temps partiel. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « par le département de la convention par voie d'avenant » sont remplacés par les mots : « par avenant de la convention par le département ou la collectivité débitrice de l'une des allocations visées à l'article L. 322-4-15 » ;
c) Au quatrième alinéa, après les mots : « du département », sont insérés les mots : « ou de la collectivité débitrice de l'une des allocations visées à l'article L. 322-4-15 » ;
d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles la durée du travail hebdomadaire peut varier sur tout ou partie de l'année sans excéder la durée prévue à l'article L. 212-1 du présent code ou à l'article L. 713-2 du code rural. » ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-5, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;
7° Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« A la demande du salarié, le contrat insertion-revenu minimum d'activité peut être suspendu afin de lui permettre d'effectuer une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. » ;
8° Après le deuxième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de rupture du contrat pour un motif autre que celui prévu au premier alinéa ou lorsque ce contrat n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, le versement de l'allocation dont il bénéficiait avant la conclusion du contrat est maintenu ou rétabli selon les conditions respectivement prévues aux articles L. 262-7 à L. 262-12-1 du code de l'action sociale et des familles, L. 351-10 du présent code ou L. 524-1 du code de la sécurité sociale et précisées par décret en Conseil d'Etat. » ;
9° Le troisième alinéa du même article est supprimé ;
10° Le troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 est ainsi rédigé :
« Celui-ci perçoit une aide versée par le débiteur de l'allocation perçue par le bénéficiaire du contrat. Le montant de cette aide est égal à celui de l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. » ;
11° Le dernier alinéa du I du même article est ainsi rédigé :
« Les collectivités débitrices de l'aide à l'employeur mentionnée à l'alinéa précédent peuvent confier par convention le service de ces aides à l'organisme de leur choix, notamment à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles ou à l'un des organismes visés au premier alinéa de l'article L. 351-21 du présent code. » ;
12° Les II et III de l'article L. 322-4-15-6 et l'article L. 322-4-15-7 sont abrogés ;
13° Dans le premier alinéa de l'article L. 322-4-15-9, les mots : « Le département » sont remplacés par les mots : « Pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, le département, » et, dans le dernier alinéa de cet article, les références : « L. 322-4-15-7 et L. 322-4-15-8 » sont remplacées par les références : « L. 322-4-15-8 du présent code et L. 241-13 du code de la sécurité sociale ».