I. - Les sections 1 et 2 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l'environnement deviennent les sections 3 et 4.
Les articles L. 425-3 et L. 425-5 du même code deviennent respectivement les articles L. 425-8 et L. 425-14.
Les articles L. 425-2, L. 425-3-1 et L. 425-4 du même code sont abrogés.
II. - Il est rétabli, dans le chapitre V du titre II du livre IV du même code, une section 1 intitulée : « Schémas départementaux de gestion cynégétique », comprenant les articles L. 425-1 à L. 425-3.
III. - L'article L. 425-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 425-1. - Un schéma départemental de gestion cynégétique est mis en place dans chaque département. Ce schéma est établi pour une période de six ans renouvelable. Il est élaboré par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, en concertation notamment avec la chambre d'agriculture, les représentants de la propriété privée rurale et les représentants des intérêts forestiers. Il prend en compte le document départemental de gestion de l'espace agricole et forestier mentionné à l'article L. 112-1 du code rural ainsi que les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats mentionnées à l'article L. 414-8 du présent code. Il est approuvé, après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse ou de faune sauvage, par le préfet, qui vérifie notamment sa compatibilité avec les principes énoncés à l'article L. 420-1 et les dispositions de l'article L. 425-4. »
IV. - Le II de l'article L. 421-7 du même code devient l'article L. 425-2 et est ainsi modifié :
1° Le 3° est complété par les mots : « et à l'affouragement prévues à l'article L. 425-5 ainsi qu'à la chasse à tir du gibier d'eau à l'agrainée » ;
2° Au 4°, après le mot : « préserver », sont insérés les mots : « , de protéger par des mesures adaptées » ;
3° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les dispositions permettant d'atteindre l'équilibre agro-sylvo-cynégétique. »
V. - Le IV de l'article L. 421-7 du même code devient l'article L. 425-3.
VI. - L'article L. 421-7 du même code est abrogé.
VII. - L'article L. 421-5 du même code est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, les mots : « l'article L. 421-7 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 425-1 » ;
2° Le cinquième alinéa devient l'avant-dernier alinéa.
VIII. - Après la section 1 du chapitre V du titre II du livre IV du même code, il est rétabli une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Equilibre agro-sylvo-cynégétique
« Art. L. 425-4. - L'équilibre agro-sylvo-cynégétique consiste à rendre compatibles, d'une part, la présence durable d'une faune sauvage riche et variée et, d'autre part, la pérennité et la rentabilité économique des activités agricoles et sylvicoles.
« Il est assuré, conformément aux principes définis à l'article L. 420-1, par la gestion concertée et raisonnée des espèces de faune sauvage et de leurs habitats agricoles et forestiers.
« L'équilibre agro-sylvo-cynégétique est recherché par la combinaison des moyens suivants : la chasse, la régulation, la prévention des dégâts de gibier par la mise en place de dispositifs de protection et de dispositifs de dissuasion ainsi que, le cas échéant, par des procédés de destruction autorisés. La recherche de pratiques et de systèmes de gestion prenant en compte à la fois les objectifs de production des gestionnaires des habitats agricoles et forestiers et la présence de la faune sauvage y contribue. L'indemnisation mentionnée à l'article L. 426-1 peut contribuer à cet équilibre.
« L'équilibre sylvo-cynégétique tend à permettre la régénération des peuplements forestiers dans des conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire, dans le territoire forestier concerné. Il prend en compte les principes définis à l'article L. 1er du code forestier ainsi que les dispositions des orientations régionales forestières.
« Art. L. 425-5. - L'agrainage et l'affouragement sont autorisés dans des conditions définies par le schéma départemental de gestion cynégétique. »
IX. - A la section 3 du chapitre V du titre II du livre IV du même code, sont insérés les articles L. 425-6, L. 425-7 et L. 425-10 à L. 425-13, ainsi rédigés :
« Art. L. 425-6. - Le plan de chasse détermine le nombre minimum et maximum d'animaux à prélever sur les territoires de chasse. Il tend à assurer le développement durable des populations de gibier et à préserver leurs habitats, en conciliant les intérêts agricoles, sylvicoles et cynégétiques.
« Pour le grand gibier, il est fixé après consultation des représentants des intérêts agricoles et forestiers pour une période qui peut être de trois ans et révisable annuellement ; il est fixé pour une année pour le petit gibier.
« Pour assurer un équilibre agricole, sylvicole et cynégétique, le plan de chasse est appliqué sur tout le territoire national pour certaines espèces de gibier dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'il s'agit du sanglier, le plan de chasse est mis en oeuvre après avis des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs.
« Art. L. 425-7. - Toute personne détenant le droit de chasse sur un territoire et qui désire obtenir un plan de chasse individuel doit en faire la demande. Toutefois, lorsque le contrat de location ou de mise à disposition gratuite du droit de chasse le prévoit expressément, la demande est faite par le propriétaire ou son mandataire.
« Lorsque le titulaire du droit de chasse n'est pas le propriétaire du territoire pour lequel la demande est présentée et que ce dernier ne loue pas son droit de chasse, le titulaire du droit de chasse informe de sa demande de plan de chasse individuel le ou les propriétaires du territoire ou leurs mandataires qui le souhaitent. Ces derniers peuvent alors faire connaître leur désaccord éventuel et formuler leur propre demande de plan de chasse.
« Les propriétaires mentionnés au précédent alinéa peuvent recourir aux dispositions de l'article L. 247-8 du code forestier. »
« Art. L. 425-10. - Lorsque l'équilibre agro-sylvo-cynégétique est perturbé ou menacé, le préfet suspend l'application des dispositions du plan de chasse précisant les caractéristiques des animaux à tirer, afin de faciliter le retour à des niveaux de populations compatibles avec cet équilibre et cohérents avec les objectifs du plan de chasse.
« Art. L. 425-11. - Lorsque le bénéficiaire du plan de chasse ne prélève pas le nombre minimum d'animaux qui lui est attribué, il peut voir sa responsabilité financière engagée pour la prise en charge de tout ou partie des frais liés à l'indemnisation mentionnée à l'article L. 426-1 et la prévention des dégâts de gibier mentionnée à l'article L. 421-5.
« Il en est de même pour les personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de l'article L. 422-10 et qui n'ont pas procédé sur leur fonds à la régulation des espèces de grand gibier.
« Art. L. 425-12. - Lorsque l'équilibre sylvo-cynégétique est fortement perturbé sur un territoire forestier géré conformément à l'un des documents de gestion visés à l'article L. 4 du code forestier, le bénéficiaire du droit de chasse qui n'a pas prélevé le nombre minimum d'animaux lui ayant été attribué au titre du plan de chasse est tenu de verser au propriétaire, qui n'est pas titulaire du droit de chasse ou qui ne le loue pas, et qui en fait la demande circonstanciée :
« - soit le montant de tout ou partie des dépenses de protection indispensables qu'il a engagées pour assurer la pérennité des peuplements ;
« - soit, si le peuplement forestier a été endommagé de façon significative par une espèce de grand gibier soumise à un plan de chasse, une indemnité forfaitaire dont le montant à l'hectare est fixé par arrêté préfectoral pris après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage, dans le respect d'un barème interministériel défini conjointement par les ministres chargés de la chasse et de la forêt.
« Art. L. 425-13. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section. »
X. - A l'article L. 429-1 du même code, la référence : « L. 425-4, » est supprimée.
XI. - Le même code est ainsi modifié :
1° A la fin du dernier alinéa de l'article L. 422-14, les mots : « l'article L. 421-7 » sont remplacés par les mots : « la section 1 du chapitre V du titre II du livre IV » ;
2° Dans le troisième alinéa de l'article L. 424-2, la référence : « L. 425-5 » est remplacée par la référence : « L. 425-14 » ;
3° A la fin de la deuxième phrase de l'article L. 427-6, la référence : « L. 425-2 » est remplacée par la référence : « L. 425-6 » ;
4° Dans l'article L. 427-9, les mots : « des articles L. 425-1 à L. 425-3 » sont remplacés par les mots : « de la section 3 du chapitre V du titre II du livre IV ».
XII. - Dans la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 1er du code forestier, les mots : « aux articles L. 425-1 à L. 425-4 » sont remplacés par les mots : « à la section 3 du chapitre V du titre II du livre IV ».
XIII. - Dans la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 222-1 du même code, les mots : « de l'article L. 425-2 » sont remplacés par les mots : « du troisième alinéa de l'article L. 425-6 ».
XIV. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 425-8 du code de l'environnement, tel qu'il résulte du I du présent article, les mots : « du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « de la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage », et le second alinéa est supprimé.