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Article 14 (Décret n° 2005-138 du 17 février 2005 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents techniques de Mayotte)

Article 14 (Décret n° 2005-138 du 17 février 2005 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents techniques de Mayotte)


Sur leur demande présentée au plus tard le 31 décembre 2010, les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte remplissant les conditions fixées au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et exerçant à Mayotte dans un service ou un établissement public administratif de l'Etat des fonctions correspondant à celles mentionnées à l'article 3 peuvent être titularisés dans le corps des agents techniques de Mayotte, au titre de sa constitution initiale.
Toutefois, ceux de ces agents qui exercent des fonctions d'encadrement, d'expertise ou de coordination peuvent être titularisés dans le grade d'agent technique principal de Mayotte.
Les agents mentionnés aux alinéas précédents sont titularisés après réussite à l'un des examens professionnels réservés ouverts par spécialité pour l'accès à chacun des grades.
Les spécialités, les règles d'organisation générale des examens professionnels réservés, la nature et le programme de l'épreuve ou des épreuves sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de l'outre-mer et des ministres intéressés.
Les conditions d'organisation des examens professionnels réservés et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer et des ministres intéressés.