Articles

Article 6 (Décret n° 2005-138 du 17 février 2005 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents techniques de Mayotte)

Article 6 (Décret n° 2005-138 du 17 février 2005 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents techniques de Mayotte)


Sous réserve des dispositions de l'article 7, les agents recrutés au titre du chapitre II sont classés, lors de leur nomination en qualité de stagiaire, au 1er échelon du grade d'agent technique de Mayotte, sans ancienneté.