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Article 8 (Décret n° 2005-387 du 19 avril 2005 relatif aux délais de traitement des opérations de fin d'exercice et du compte financier dans les établissements publics nationaux, les établissements publics locaux d'enseignement, les établissements publics locaux d'enseignement agricole, les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer et les fonds d'assurance formation régionaux du secteur des métiers)

Article 8 (Décret n° 2005-387 du 19 avril 2005 relatif aux délais de traitement des opérations de fin d'exercice et du compte financier dans les établissements publics nationaux, les établissements publics locaux d'enseignement, les établissements publics locaux d'enseignement agricole, les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer et les fonds d'assurance formation régionaux du secteur des métiers)


Dans le décret du 25 novembre 1985 susvisé :
I. - Le troisième alinéa de l'article 35 est supprimé.
II. - La seconde phrase de l'article 41 est supprimée.
III. - Au neuvième alinéa de l'article 45, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
IV. - Le onzième alinéa de l'article 45 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'agent comptable adresse le compte financier susmentionné et les pièces annexes nécessaires, avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la chambre régionale des comptes avant l'expiration du dixième mois suivant la clôture de l'exercice. »