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Article 2 (Décret n° 2005-387 du 19 avril 2005 relatif aux délais de traitement des opérations de fin d'exercice et du compte financier dans les établissements publics nationaux, les établissements publics locaux d'enseignement, les établissements publics locaux d'enseignement agricole, les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer et les fonds d'assurance formation régionaux du secteur des métiers)

Article 2 (Décret n° 2005-387 du 19 avril 2005 relatif aux délais de traitement des opérations de fin d'exercice et du compte financier dans les établissements publics nationaux, les établissements publics locaux d'enseignement, les établissements publics locaux d'enseignement agricole, les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer et les fonds d'assurance formation régionaux du secteur des métiers)


Le livre VIII du code rural (partie réglementaire) est modifié comme suit :
I. - Le troisième alinéa de l'article R. 811-64 est supprimé.
II. - La deuxième phrase de l'article R. 811-69 est supprimée.
III. - Au neuvième alinéa de l'article R. 811-72, les mots : « du sixième mois » sont remplacés par les mots : « du quatrième mois ».
IV. - Le onzième alinéa de l'article R. 811-72 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'agent comptable adresse le compte financier susmentionné et les pièces annexes nécessaires, avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la chambre régionale des comptes avant l'expiration du dixième mois suivant la clôture de l'exercice. »