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Article 2 (Arrêté du 20 avril 2005 pris en application du décret du 20 avril 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses)

Article 2 (Arrêté du 20 avril 2005 pris en application du décret du 20 avril 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses)


Le respect de la norme de qualité définie par le présent arrêté s'apprécie au moyen de prélèvements et d'analyses qui satisfont les conditions suivantes :
- les échantillons prélevés dans les eaux de surface, les eaux de transition ou les eaux marines intérieures et territoriales, doivent être représentatifs et avoir une fréquence suffisante pour mettre en évidence des modifications éventuelles du milieu aquatique, compte tenu notamment des variations naturelles du régime hydrologique ;
- les méthodes d'analyse utilisées pour déterminer les concentrations de chaque substance dans les milieux aquatiques concernés doivent présenter des caractéristiques de performances suffisantes. Dans la limite des possibilités techniques, la limite de quantification, entendue comme étant la plus petite valeur à partir de laquelle il existe un résultat de mesure avec une fidélité suffisante, doit être au moins inférieure ou égale à la norme de qualité. La justesse, entendue comme étant la mesure de l'erreur systématique, soit, la différence entre la valeur moyenne d'un grand nombre de mesures répétées et la valeur exacte, et la fidélité, entendue comme étant la mesure de l'erreur aléatoire, doivent représenter au moins 30 % de la norme de qualité.