Le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer statue sur la recevabilité des demandes de restitution et détermine le montant des sommes qui doivent être restituées au titre des 1° et 2° du I et du II de l'article 12 de la loi du 23 février 2005 susvisée conformément aux dispositions des articles 4 et 5.