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Article 11 (Décret n° 2005-276 du 24 mars 2005 relatif à l'interopérabilité des systèmes ferroviaires transeuropéens conventionnel et à grande vitesse)

Article 11 (Décret n° 2005-276 du 24 mars 2005 relatif à l'interopérabilité des systèmes ferroviaires transeuropéens conventionnel et à grande vitesse)


Le ministre chargé des transports définit par arrêté les projets de renouvellement ou de réaménagement pour lesquels Réseau ferré de France ou le demandeur, s'il s'agit d'un projet concernant le matériel roulant, lui adressent préalablement un dossier décrivant le projet et la mise en oeuvre des spécifications techniques d'interopérabilité.