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Article 8 (Décret n° 2005-276 du 24 mars 2005 relatif à l'interopérabilité des systèmes ferroviaires transeuropéens conventionnel et à grande vitesse)

Article 8 (Décret n° 2005-276 du 24 mars 2005 relatif à l'interopérabilité des systèmes ferroviaires transeuropéens conventionnel et à grande vitesse)


Est puni des peines prévues par les contraventions de la troisième classe le fait, pour toute personne, de ne pas présenter aux agents chargés du contrôle les éléments justificatifs mentionnés à l'article 7 ainsi que le fait, pour toute personne, de détenir en vue de la vente un constituant d'interopérabilité non conforme aux spécifications techniques d'interopérabilité dont les références ont été publiées au Journal officiel de la République française ou muni d'une déclaration « CE » dont le contenu n'est pas conforme au point 3 de l'annexe IV.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'alinéa précédent ; elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.