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Article 14 (Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises)

Article 14 (Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises)


La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de commerce est complétée par un article L. 121-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-7. - Dans les rapports avec les tiers, les actes de gestion et d'administration accomplis pour les besoins de l'entreprise par le conjoint collaborateur sont réputés l'être pour le compte du chef d'entreprise et n'entraînent à la charge du conjoint collaborateur aucune obligation personnelle. »