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Article 5 (Décret n° 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé et modifiant le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 5 (Décret n° 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé et modifiant le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


I. - A l'article R. 715-7-1 du code de la santé publique, le mot : « R. 714-3-6 » est remplacé par le mot : « R. 714-3-4 » et les mots : « et R. 714-3-36 » sont supprimés.
II. - L'article R. 715-7-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 715-7-2. - Lorsque, pour la première année de participation au service public hospitalier d'un établissement mentionné au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les décisions portant approbation du budget ou fixation des tarifs journaliers de prestations et du montant de la dotation annuelle de financement sont prises postérieurement au 1er janvier, les dispositions suivantes sont applicables jusqu'à l'intervention de ces décisions :
1° La caisse chargée du versement des dotations annuelles de financement verse des acomptes mensuels sur la base d'un quinzième du montant du chiffre d'affaires de l'année précédente réalisé pour les activités pour lesquelles l'établissement est admis à participer au service public hospitalier ;
2° Les autres recettes sont mises en recouvrement dans les conditions de l'exercice précédent. »
III. - A l'article R. 715-7-4 du même code, le mot : « L. 711-2 » est remplacé par le mot : « L. 6111-2 ».
IV. - Le premier alinéa de l'article R. 715-7-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour la fixation des tarifs de prestations mentionnés à l'article R. 714-3-19, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 ne tient compte que des rémunérations des personnels telles qu'elles résultent des dispositions de la convention collective ou de l'accord d'établissement ayant reçu l'agrément prévu à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles. »
V. - L'article R. 715-7-6 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de la dotation globale et » sont supprimés ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « , des tarifs de prestations et de la dotation globale » sont remplacés par les mots : « et des tarifs de prestations mentionnés à l'article R. 714-3-19 » ;
3° Au 1°, les mots : « L. 312 à L. 314 » sont remplacés par les mots : « L. 6162-1 à L. 6162-3 ».