I. - Le I de l'article 199 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les montants : « 1 070 EUR » et « 230 EUR » sont remplacés respectivement par les montants : « 1 525 EUR » et « 300 EUR » ;
2° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les primes afférentes à des contrats d'assurance en cas de décès, lorsque ces contrats garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à un enfant ou à tout autre parent en ligne directe ou collatérale jusqu'au troisième degré de l'assuré, ou à une personne réputée à charge de celui-ci en application de l'article 196 A bis, et lorsque ces bénéficiaires sont atteints d'une infirmité qui les empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'ils sont âgés de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal ; »
3° Au 2°, les mots : « La fraction des primes représentatives de l'opération d'épargne afférente » sont remplacés par les mots : « Les primes afférentes ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2004.
III. - Le dernier alinéa de l'article L. 132-3 du code des assurances est complété par les mots : « ou au remboursement du seul montant des primes payées, en exécution d'un contrat d'assurance de survie, souscrit au bénéfice d'une des personnes mentionnées au premier alinéa ci-dessus. »