Le 4° de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les foyers d'hébergement et les foyers de vie destinés aux personnes handicapées mentales, les chambres occupées par ces personnes sont comptabilisées comme autant de logements locatifs sociaux dès lors qu'elles disposent d'un élément de vie indépendante défini par décret. »