Le montant de l'indemnité prévue à l'article 3 du décret susvisé pouvant être allouée aux rapporteurs de la commission d'équivalence est fixé à 7 par vacation.
Le nombre de vacations est déterminé selon l'importance de chaque dossier par le président de la commission, dans la limite d'un maximum de 15 vacations par dossier.
Le montant global des vacations attribuées annuellement à un même rapporteur ne peut excéder 1 575 par an.