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Article 33 (Décret n° 2005-460 du 13 mai 2005 relatif aux compétences des juridictions civiles, à la procédure civile et à l'organisation judiciaire)

Article 33 (Décret n° 2005-460 du 13 mai 2005 relatif aux compétences des juridictions civiles, à la procédure civile et à l'organisation judiciaire)


Après l'article 1286, les articles 1287 à 1289 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Sous-section 1



« La procédure devant le tribunal de grande instance


« Art. 1287. - La demande mentionnée au premier alinéa de l'article 1286 est instruite et jugée comme en matière gracieuse.
« Toutefois, lorsque la demande d'autorisation tend à passer outre au refus du conjoint, les dispositions des articles 788 à 792 sont applicables. Le tribunal entend le conjoint à moins que celui-ci, régulièrement cité, ne se présente pas. L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.
« Art. 1288. - L'appel est formé, instruit et jugé, selon les cas, comme en matière gracieuse ou comme en matière contentieuse. L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.


« Sous-section 2



« La procédure devant le juge des tutelles


« Art. 1289. - La demande mentionnée au second alinéa de l'article 1286 ainsi que l'appel relèvent de la matière gracieuse.
« Art. 1289-1. - La requête de l'époux est accompagnée de tous éléments de nature à établir l'impossibilité pour son conjoint de manifester sa volonté ou d'un certificat médical, si l'impossibilité est d'ordre médical.
« Le juge peut, soit d'office, soit à la demande des parties, ordonner toute mesure d'instruction.
« A l'audience, il entend le conjoint. Il peut toutefois, sur avis médical, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à cette audition.
« Art. 1289-2. - Il peut être mis fin à l'habilitation générale donnée par le juge des tutelles en application de l'article 219 du code civil, dans les mêmes formes. »