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Article 3 (Décret n° 2005-372 du 20 avril 2005 relatif au projet de fin de carrière des sapeurs-pompiers professionnels)

Article 3 (Décret n° 2005-372 du 20 avril 2005 relatif au projet de fin de carrière des sapeurs-pompiers professionnels)


L'avis de la commission médicale est notifié à l'autorité territoriale et à l'intéressé dans un délai de deux mois suivant la demande formulée par le sapeur-pompier professionnel.
L'autorité territoriale ou le sapeur-pompier professionnel peuvent saisir en appel la commission de réforme mentionnée à l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé dans les deux mois qui suivent l'avis de la commission médicale. L'avis de la commission de réforme, émis dans un délai de trois mois suivant sa saisine, est notifié à l'autorité territoriale et à l'intéressé.