L'article 6-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6-1. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 3° de l'article 3 ci-dessus, après examen professionnel, les fonctionnaires comptant au moins sept ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans le cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux ou dans celui des agents de bureau pour les fonctionnaires recrutés en cette qualité avant le 20 septembre 1990.
« Les examens professionnels comportent des épreuves dont les modalités et programmes sont fixés par décret. Lorsque les centres de gestion sont en charge de l'organisation des concours ou examens professionnels d'accès au cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux, l'examen professionnel prévu ci-dessus est organisé au moins une fois par an.
« Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus peuvent être recrutés en qualité d'adjoints administratifs stagiaires à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités ou établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis à l'un des concours mentionnés à l'article 4 ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant. »