Le quatrième alinéa de l'article 17 du décret du 26 avril 1995 ci-dessus visé est remplacé par :
« Toutefois, est éliminatoire une note inférieure à 10 sur 20 obtenue à l'épreuve professionnelle :
- définie pour les élèves bénéficiant du contrôle en cours de formation par la note finale intégrant la note obtenue à l'épreuve terminale ponctuelle et celle obtenue au contrôle en cours de formation ;
- définie pour les élèves ne bénéficiant pas du contrôle en cours de formation par la note obtenue à l'épreuve terminale ponctuelle. »