L'article 4 du décret du 31 mai 1997 susvisé est remplacé et rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 4. - Les vins proviennent des cépages suivants :
a) Cépages principaux : courbu B et petit manseng B. La proportion des cépages principaux ne peut être inférieure à 60 % de l'encépagement. La proportion de chacun de ces cépages ne peut être supérieure à 80 % de l'encépagement ;
b) Cépages secondaires : arrufiac B, gros manseng B, sauvignon B. La proportion du cépage sauvignon B ne peut être supérieure à 10 % de l'encépagement.
L'encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin des appellations en cause.
Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus de deux au moins des cépages visés au présent article, dont un cépage principal.
Lorsqu'ils sont vinifiés séparément, les vins issus de différents cépages sont assemblés dans les récipients vinaires préalablement au prélèvement prévu à l'article R. 641-96 du code rural. »