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Article 1 (Décret du 21 février 2005 modifiant le décret du 13 avril 1981 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Limoux »)

Article 1 (Décret du 21 février 2005 modifiant le décret du 13 avril 1981 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Limoux »)


L'article 7 du décret du 13 avril 1981 susvisé est remplacé par un article rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 7. - 1. Pour l'élaboration des vins blancs, l'emploi de tout système d'égouttage, de foulage ou de pressurage de la vendange par vis hélicoïdales ou par pressoir contenant des chaînes est interdit.
La fermentation alcoolique de ces vins doit être obligatoirement réalisée en fûts de chêne.
Ces vins sont élevés jusqu'au 1er mai au moins de l'année suivant celle de la récolte. Cet élevage doit être obligatoirement réalisé dans des fûts de chêne pour la période allant de la fin de la fermentation alcoolique jusqu'au 1er janvier de l'année qui suit celle de la récolte.
2. Pour les vins blancs et rouges, le recours aux techniques de concentration est interdit. »