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Article 8 (Arrêté du 7 février 2005 relatif aux conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension et de retrait d'agrément des médecins examinateurs chargés de délivrer, après examens, les certificats médicaux exigés pour exercer les fonctions de personnel navigant non professionnel de l'aéronautique civile)

Article 8 (Arrêté du 7 février 2005 relatif aux conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension et de retrait d'agrément des médecins examinateurs chargés de délivrer, après examens, les certificats médicaux exigés pour exercer les fonctions de personnel navigant non professionnel de l'aéronautique civile)


Le retrait d'agrément mentionné à l'article D. 410-3 du code de l'aviation civile est prononcé par arrêté motivé du ministre chargé de l'aviation civile après avis du conseil médical de l'aéronautique civile.
Lorsque le conseil médical de l'aéronautique civile envisage un retrait d'agrément, il saisit le ministre chargé de l'aviation civile en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. Le médecin examinateur concerné en est informé.
Avant toute décision de retrait de l'agrément, le ministre chargé de l'aviation civile porte à la connaissance du médecin examinateur, par lettre recommandée avec accusé de réception, son intention de retirer son agrément en l'informant des motifs invoqués. Le médecin examinateur peut présenter, dans un délai de trente jours, des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales en se faisant assister ou représenter par un mandataire de son choix. En cas d'absence de réponse dans le délai prévu, la procédure est réputée avoir été exécutée.