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Article 3 (Décret n° 2005-184 du 25 février 2005 désignant les services auxquels sont adressées les demandes de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers applicable au fioul domestique mentionnées au IV de l'article 33 de la loi de finances pour 2005 et fixant les conditions de dépôt de ces demandes)

Article 3 (Décret n° 2005-184 du 25 février 2005 désignant les services auxquels sont adressées les demandes de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers applicable au fioul domestique mentionnées au IV de l'article 33 de la loi de finances pour 2005 et fixant les conditions de dépôt de ces demandes)


Le contrôle des éléments justifiant le remboursement et la liquidation de son montant sont effectués par les services instructeurs selon les modalités et procédures définies conjointement par les ministres intéressés.