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Article 1 (Arrêté du 31 décembre 2004 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité d'hospitalisation à domicile et à la transmission d'informations issues de ce traitement)

Article 1 (Arrêté du 31 décembre 2004 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité d'hospitalisation à domicile et à la transmission d'informations issues de ce traitement)


I. - Afin de procéder à l'analyse médico-économique de l'activité de soins réalisée en leur sein, les établissements de santé mentionnés aux alinéas a à e de l'article L. 162-22-6 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 18 décembre 2003 susvisée, mettent en oeuvre, pour l'ensemble des patients admis en hospitalisation à domicile, des traitements automatisés des données médicales à caractère personnel sous la forme de résumés par sous-séquence (RPSS).
II. - Avant la mise en oeuvre de ces traitements automatisés, les établissements doivent effectuer les formalités préalables nécessaires auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
III. - Les établissements de santé prennent toutes dispositions utiles afin de permettre aux patients d'exercer, soit auprès du médecin responsable de l'information médicale, soit par l'intermédiaire du praticien ayant constitué le dossier, leurs droits d'accès et de rectification tels que prévus aux articles 39, 40 et 43 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
IV. - Après avoir été rendues anonymes, une partie des informations des RPSS est transmise aux agences régionales de l'hospitalisation, selon les modalités décrites à l'article 6 du présent arrêté. La transmission de ces données se fait sous forme de résumés anonymes par sous-séquence (RAPSS) chaînables, tels que décrits à l'article 5 ci-dessous.